43. Le transport des explosifs à l’intérieur d’un même centre d’exploitation ou d’un terrain privé n’est pas soumis aux articles 42 et 48, mais doit s’effectuer dans un contenant fermé à clef ou au moyen d’une combinaison, sinon le chauffeur doit être accompagné d’un aide qui surveille la cargaison.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 43.